III-bis- La médiatisation du pouvoir sous l'Ancien Régime (III-bis)
-III,
formant suite.
{La royauté.Vers la décomposition de l’ordre publique}.
1ème § -
Le contrat de fief est avant tout un
contrat synallagmatique (bilatéral) qui fait naître des obligations
de la part des deux parties, l'engagement de l'une des parties est la cause de
l'obligation de l'autre, dans un rapport de puissance entre un seigneur et son
vassal. Pour autant, les engagements du seigneur envers son vassal sont
succincts, étant donné sa position sociale plus élevée. Le seigneur s'engage à ne pas nuire à son vassal : c'est l'obligation
de loyauté. Il doit le protéger, ce
qui signifie qu'il devait le défendre de façon automatique en cas d'attaque,
lui rendre bonne justice et lui
donner des moyens de subsistance pour lui permettre d'accomplir ses
obligations. Dès le XIème siècle, cette obligation d'entretien du seigneur se
traduit presque toujours par la concession
d'un fief qui produit des revenus pour entretenir de façon durable le
vassal : le fief est frugifère.
2ème § -
Quant aux obligations du vassal
envers son seigneur, elles sont plus lourdes et plus précises, avec
d’importantes évolutions.
A
l'origine, notamment dans la commendatio carolingienne, le principe était fort simple : le
vassal ayant fait en quelque sorte don
de sa personne au seigneur, son dévouement était illimité (sur le principe bien connu que la fidélité
ne se marchande pas).
A
compter du XIème siècle, le vassal s'engage avant tout pour
obtenir un fief intéressant, l'esprit chevaleresque n'est plus de mise et les
coutumes subséquentes définissent de manière précise les obligations du vassal
qui, dès lors, ne sont plus du tout illimitées, instaurant la seigneurie plutôt donc que la chevalerie.
2ème § bis -
Le fief est en général un bien foncier,
ou seigneurie ; il s’agit d’un comté
pour les vassaux des princes territoriaux, mais le plus souvent une châtellenie ou une grande propriété.
Mais le seigneur peut aussi concéder une prérogative de puissance publique
productrice de revenus ; il s’agit bien évidemment d’un du droit de lever
l'impôt sur une terre ou un bourg, le droit de rendre la justice, puisque la
justice seigneuriale est éminemment lucrative pour son propriétaire.
3ème § -
Dans un contexte de généralisation des liens personnels, les vassaux en
viennent rapidement à conditionner leur engagement à la concession d'un fief
intéressant, comme un moyen commode pour s'enrichir. Les vassaux en viennent à
s'engager auprès de plusieurs seigneurs pour cumuler plusieurs fiefs et
constitue le phénomène de la vassalité multiple qui affaiblit considérablement
la portée du lien personnel entre les deux contractants. Il devient fréquent
qu'un vassal soit engagé dans un conflit opposant deux de ses seigneurs,
situation générant un profond désordre dans les relations vassaliques d’autant
plus qu’il a généré, par sa patrimonialité et sa transmission héréditaire, à
une multiplication des propriétaires de charges publiques exercées au nom du
roi (à partir du IXème siècle). Parce
que les vassaux en viennent rapidement à considérer que le fief leur appartient
personnellement et qu'il s'incorpore au patrimoine de leur famille, les
seigneurs ont perdu le droit de choisir leurs vassaux.
LSR
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