droits de la défense, vers une GAV mieux assistée par les avocats


Heureuse décision au TGI de Paris en matière de GAV

 
Notre Figaro matinal nous annonce une bien belle avancée pour l’amélioration des droits de la défense. Dans une affaire anonyme, elle doit le rester, des juges correctionnels parisiens ont, dans leur grande sagesse, annulé lundi une garde à vue (GAV) au motif de l’absence de possibilité de consultation du dossier par l’avocat du mis en cause durant cette procédure.

Depuis plus de deux mois, des pénalistes des barreaux de Paris et quelques-uns de province plaident de concert la nullité des gardes à vue menées sans accès au dossier. Cette victoire parisienne est la seconde étape primordiale, après celle de la présence de l’avocat durant la GAV emportée il y a deux ans après maintes péripéties, dont une énième condamnation explicite de la France (CEDH, 14 octobre 2010) menant à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 entérinant une décision du Conseil constitutionnel (passons les étapes de cette histoire).

Pour ce faire, aujourd’hui nos robes noires des libertés saisissent leur fondement sur une directive européenne du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans la procédure pénale, laquelle devrait être transposée en droit français au printemps prochain.

Certes, les pandores ne voient pas d’un bon œil cette avancée. Ils admettent généralement volontiers la présence de l’avocat durant la GAV. Ils rechignent à livrer… presque rien au défenseur rendu présent aux côtés du gardé à vue mais sans connaître les griefs pour lesquels il est interrogé, menotté, mis en cellule infecte entre deux auditions. Pour les enquêteurs, les droits de la défense constituent une entorse à la mise en condition de l’obtention des sacro-saints aveux, pilier en droit pénal d’un colis ficelé prêt à tout transfèrement devant le parquet ou un magistrat instructeur. Connaître la teneur du dossier en possession des policiers et gendarmes permet en effet à l’avocat de ne plus proposer ou arguer une défense à l’aveugle. Quelle frustration pour celui-ci, jusqu’à présent, d’assister un gardé à vue à toute audition sans rien connaître ou presque du dossier, d’être tenu au mutisme, sinon quelques vagues questions ou réserves formelles à l’extrême fin du dernier procès-verbal d’audition.

Certes, nous allons entrer dans une période d’incertitude juridique, comme aiment rappeler tout à chacun dans nos facultés de droit. Fort de cette décision d’un tribunal correctionnel du TGI de Paris, la norme européenne s’impose d’ores et déjà au juge française, selon le Barreau, mais les parquets parisiens et provinciaux vont sûrement faire appel de tout jugement allant en ce sens dans les mois qui viennent. Il n’en demeure pas moins que les procéduriers des services d’enquêtes trouveront de nouvelles niches pour s’adapter (ce qu’on leur demande) et que les libertés individuelles, face à la machine répressive parfaitement huilée censée se situer à charge et à décharge du mis en cause, seront plus en accord avec la cause initiale des serviteurs du droit positif, du juste et de l’injuste. Quand on sait que la plupart des affaires sont des délits, que sa justice rendue en comparution immédiate s’apparente à un abattage informe dans les TGI surchargés, avec des magistrats saturés et des avocats exténués, quelques dispositions présentes dès l’enquête ne seront pas superflues. Et que vivent les héros du Barreau !

LSR

 

 

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