droits de la défense, vers une GAV mieux assistée par les avocats
Heureuse
décision au TGI de Paris en matière de GAV
Notre
Figaro matinal nous annonce une bien
belle avancée pour l’amélioration des droits de la défense. Dans une affaire
anonyme, elle doit le rester, des juges correctionnels parisiens ont, dans leur
grande sagesse, annulé lundi une garde à vue (GAV) au motif de l’absence de
possibilité de consultation du dossier par l’avocat du mis en cause durant
cette procédure.
Depuis
plus de deux mois, des pénalistes des barreaux de Paris et quelques-uns de
province plaident de concert la nullité des gardes à vue menées sans accès au
dossier. Cette victoire parisienne est la seconde étape primordiale, après
celle de la présence de l’avocat durant la GAV emportée il y a deux ans après
maintes péripéties, dont une énième condamnation explicite de la France (CEDH,
14 octobre 2010) menant à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 19 octobre 2010 entérinant une décision du Conseil constitutionnel
(passons les étapes de cette histoire).
Pour
ce faire, aujourd’hui nos robes noires des libertés saisissent leur fondement
sur une directive européenne du 22 mai 2012, relative au droit à l'information
dans la procédure pénale, laquelle devrait être transposée en droit français au
printemps prochain.
Certes,
les pandores ne voient pas d’un bon œil cette avancée. Ils admettent
généralement volontiers la présence de l’avocat durant la GAV. Ils rechignent à
livrer… presque rien au défenseur rendu présent aux côtés du gardé à vue mais
sans connaître les griefs pour lesquels il est interrogé, menotté, mis en
cellule infecte entre deux auditions. Pour les enquêteurs, les droits de la
défense constituent une entorse à la mise en condition de l’obtention des
sacro-saints aveux, pilier en droit pénal d’un colis ficelé prêt à tout
transfèrement devant le parquet ou un magistrat instructeur. Connaître la
teneur du dossier en possession des policiers et gendarmes permet en effet à l’avocat
de ne plus proposer ou arguer une défense à l’aveugle. Quelle frustration pour
celui-ci, jusqu’à présent, d’assister un gardé à vue à toute audition sans rien
connaître ou presque du dossier, d’être tenu au mutisme, sinon quelques vagues
questions ou réserves formelles à l’extrême fin du dernier procès-verbal d’audition.
Certes,
nous allons entrer dans une période d’incertitude juridique, comme aiment
rappeler tout à chacun dans nos facultés de droit. Fort de cette décision d’un
tribunal correctionnel du TGI de Paris, la norme européenne s’impose d’ores et
déjà au juge française, selon le Barreau, mais les parquets parisiens et
provinciaux vont sûrement faire appel de tout jugement allant en ce sens dans
les mois qui viennent. Il n’en demeure pas moins que les procéduriers des
services d’enquêtes trouveront de nouvelles niches pour s’adapter (ce qu’on
leur demande) et que les libertés individuelles, face à la machine répressive
parfaitement huilée censée se situer à charge et à décharge du mis en cause, seront
plus en accord avec la cause initiale des serviteurs du droit positif, du juste
et de l’injuste. Quand on sait que la plupart des affaires sont des délits, que
sa justice rendue en comparution immédiate s’apparente à un abattage informe
dans les TGI surchargés, avec des magistrats saturés et des avocats exténués, quelques
dispositions présentes dès l’enquête ne seront pas superflues. Et que vivent
les héros du Barreau !
LSR
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